Code du travail

Article D4152-6

Article D4152-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'affectation aux postes exposant aux rayonnements

Résumé Les femmes enceintes ne peuvent pas travailler où il y a beaucoup de rayonnements dangereux.

Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme enceinte à un poste de travail requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R. 4451-57.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du contrôle sur le maintien d’une femme enceinte dans les postes de catégorie A

Résumé des changements La nouvelle version interdit non seulement l’affectation mais aussi le maintien d’une femme enceinte dans un poste classé A, simplifie les références législatives et supprime la mention des règles particulières de formation.

Il est interdit d'affecter ou de maintenir une femme enceinte à un poste de travail requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R. 4451-57.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références d'articles

Résumé des changements Les références aux articles législatifs ont été mises à jour (de R 4453‑2 et R 4453‑6 vers R 4451‑45 et R 4451‐49).

En vigueur à partir du lundi 5 juillet 2010

Conformément aux articles R. 4451-45 et R. 4451-49, la femme enceinte ne peut être affectée à des travaux requérant un classement en catégorie A et sa formation tient compte des règles particulières qui lui sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Conformément aux articles R. 4453-2 et R. 4453-6, la femme enceinte ne peut être affectée à des travaux requérant un classement en catégorie A et sa formation tient compte des règles particulières qui lui sont applicables.