Code du travail

Section 2 : Compétence de la formation de référé

Article R1455-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la formation de référé en cas d'urgence

Résumé En urgence, le juge peut prendre des décisions rapides si elles sont justifiées.

Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Article R1455-6

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Compétence de la formation de référé en matière de mesures conservatoires

Résumé Le référé peut agir rapidement pour empêcher des dommages ou arrêter des actions illégales.

La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Article R1455-7

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Disposition de la provision en cas d'obligation non contestable

Résumé Si une obligation est certaine, le juge peut donner une avance au créancier ou ordonner son exécution.

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Article R1455-8

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Renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement par la formation de référé

Résumé Si une demande est trop importante ou urgente, la formation de référé peut la transférer au bureau de jugement si tout le monde est d'accord et après une tentative de conciliation.

S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement :
1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ;
2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10.
La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.