Article D1441-111
Abrogé depuis le 2017-02-01 par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Tout électeur est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix lorsque l'infirmité certaine dont il est atteint le met dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne.
1 version