Article D1441-110
Abrogé depuis le 2017-02-01 par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Il existe au moins un isoloir pour 500 électeurs inscrits dans chaque bureau de vote.
Les isoloirs ne peuvent être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
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