Code du travail

Article D1441-110

Article D1441-110

Il existe au moins un isoloir pour 500 électeurs inscrits dans chaque bureau de vote.
Les isoloirs ne peuvent être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mercredi 1 février 2017

Il existe au moins un isoloir pour 500 électeurs inscrits dans chaque bureau de vote.

Les isoloirs ne peuvent être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.