Article D1441-105
Abrogé depuis le 2017-02-01 par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.
1 version