Article R1441-71
Abrogé depuis le 2017-02-01 par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt en préfecture des candidatures mentionné à l'article L. 1441-22.
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet. Cette demande est faite par écrit. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication.
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
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