Article R1441-5
Abrogé depuis le 2017-02-01
La répartition par section des électeurs salariés employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée d'après l'activité principale des entreprises, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'appartenance aux sections de l'encadrement et des activités diverses.
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs dans la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.
Article R1441-6
Abrogé depuis le 2017-02-01
Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, son activité principale détermine la section au titre de laquelle il est électeur.
L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il emploie le plus grand nombre de salariés.
Article R1441-7
Abrogé depuis le 2017-02-01
Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, l'entreprise où il exerce principalement cette activité détermine la section au titre de laquelle il est électeur.
L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a accompli le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.
Article R1441-8
Abrogé depuis le 2017-02-01
Lorsqu'un électeur appartient aux deux collèges en raison de sa double qualité d'employeur et de salarié, il est inscrit dans le collège salarié dès lors qu'il emploie un à trois salariés.
L'électeur peut choisir son collège d'inscription dès lors qu'il emploie plus de trois salariés.
Article R1441-9
Abrogé depuis le 2017-02-01
L'activité principale des entreprises et établissements est présumée résulter du numéro de code APE attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
La date d'appréciation de l'activité principale est celle mentionnée à l'article R. 1441-2.
Le tableau ci-dessous détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du commerce, des activités diverses et de l'agriculture.
| CODE APE |SECTION PRUD'HOMALE| |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Code | Libellé |
| 050C | 03 | Agriculture. |
| 151F | 02 | Commerce. |
| 602C, 660G, 701C | 04 |Activités diverses.|
| 725Z | 01 | Industrie. |
| 741J, 747Z, 748A, 748G, 748H | 02 | Commerce. |
| 748B | 01 | Industrie. |
| 851H | 02 | Commerce. |
| 921G, 924Z | 01 | Industrie. |
| 922F | 02 | Commerce. |
| 930K | 04 |Activités diverses.|
|Autres codes : ne retenir que les deux premiers chiffres| | |
| 01xx, 02xx | 03 | Agriculture. |
| 05xx (sauf 050C) | 01 | Industrie. |
| 10xx à 15xx (sauf 151F) | 01 | Industrie. |
| 16xx à 36xx | 01 | Industrie. |
| 37xx | 02 | Commerce. |
| 40xx, 41xx, 45xx | 01 | Industrie. |
| 50xx à 52xx, 55xx, 60xx (sauf 602C) | 02 | Commerce. |
| 61xx à 66xx (sauf 660G) | 02 | Commerce. |
| 67xx, 70xx (sauf 701C) | 02 | Commerce. |
| 71xx | 02 | Commerce. |
| 72xx (sauf 725Z) | 04 |Activités diverses.|
| 73xx, 74xx (sauf 741J, 747Z, 748A, 748B, 748G, 748H) | 04 |Activités diverses.|
| 75xx, 80xx, 85xx (sauf 851H) | 04 |Activités diverses.|
| 90xx | 02 | Commerce. |
| 91xx, 92xx (sauf 921G, 922F, 924Z) | 04 |Activités diverses.|
| 93xx (sauf 930K) | 02 | Commerce. |
| 95xx, 96xx, 97xx, 99xx | 04 |Activités diverses.|
Article R1441-10
Abrogé depuis le 2017-02-01
Article R1441-11
Abrogé depuis le 2017-02-01
L'employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section.
L'employeur qui emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement peut demander son inscription à cette section.
Article R1441-12
Abrogé depuis le 2017-02-01
Les employés de maison ainsi que leurs employeurs sont électeurs au titre de la section des activités diverses.
Article R1441-13
Abrogé depuis le 2017-02-01
Lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 1441-5 demande que son conjoint collaborateur lui soit substitué en vue de l'inscription sur les listes électorales, le conjoint atteste avoir reçu mandat de l'une de ces personnes.
Article R1441-14
Abrogé depuis le 2017-02-01
Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1 sont électeurs dans la section du collège des salariés correspondant à leur dernière activité principale.