Code du travail

Article R1441-8

Article R1441-8

Lorsqu'un électeur appartient aux deux collèges en raison de sa double qualité d'employeur et de salarié, il est inscrit dans le collège salarié dès lors qu'il emploie un à trois salariés.
L'électeur peut choisir son collège d'inscription dès lors qu'il emploie plus de trois salariés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mercredi 1 février 2017

Lorsqu'un électeur appartient aux deux collèges en raison de sa double qualité d'employeur et de salarié, il est inscrit dans le collège salarié dès lors qu'il emploie un à trois salariés.

L'électeur peut choisir son collège d'inscription dès lors qu'il emploie plus de trois salariés.