Code du travail

Article D1271-29

Article D1271-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information et de rémunération des émetteurs de titres spéciaux de paiement

Résumé L'émetteur de titres de paiement doit informer l'employeur sur les cotisations sociales et fournir des attestations fiscales. La rémunération doit être clairement définie dans le contrat.

L'émetteur adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui finance en tout ou partie des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 une information à transmettre au bénéficiaire du titre relative à la déclaration de cotisations sociales et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.

Il adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel le modèle d'attestation de dépenses qu'il doit fournir chaque fin d'année à leurs clients.

La rémunération mentionnée à l'article L. 1271-15-1 est perçue par les émetteurs mentionnés au même article à condition que :

1° Le montant et les modalités de calcul de cette rémunération soient mentionnés dans le contrat ou les conditions générales et particulières conclus lors de l'affiliation entre ce dernier et l'émetteur ou la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28 ;

2° Toute modification du montant et des modalités de calcul de cette rémunération ait été portée à la connaissance du cocontractant au moins trente jours avant son entrée en vigueur par tout moyen accepté contractuellement par celui-ci.

Le montant et les modalités de calcul de la rémunération peuvent varier notamment en fonction du montant des titres portés au remboursement, de leur mode de transmission ou du délai de remboursement pratiqué ou des services annexes fournis par l'émetteur et acceptés contractuellement par la personne morale ou l'entrepreneur individuel assurant les prestations payées par titres spéciaux de paiement et demandant leur remboursement.

Une partie de la rémunération peut être versée à la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des titres spéciaux de paiement

Résumé des changements La loi passe d’un cadre spécifique aux chèques emploi‑service universels à un cadre plus large englobant tous les titres spéciaux de paiement, tout en simplifiant la description des obligations déclaratives.

L'émetteur adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui finance en tout ou partie des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 une information à transmettre au bénéficiaire du titre relative à la déclaration de cotisations sociales et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.

Il adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel le modèle d'attestation de dépenses qu'il doit fournir chaque fin d'année à leurs clients.

La rémunération mentionnée à l'article L. 1271-15-1 est perçue par les émetteurs mentionnés au même article à condition que :

1° Le montant et les modalités de calcul de cette rémunération soient mentionnés dans le contrat ou les conditions générales et particulières conclus lors de l'affiliation entre ce dernier et l'émetteur ou la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28 ;

2° Toute modification du montant et des modalités de calcul de cette rémunération ait été portée à la connaissance du cocontractant au moins trente jours avant son entrée en vigueur par tout moyen accepté contractuellement par celui-ci.

Le montant et les modalités de calcul de la rémunération peuvent varier notamment en fonction du montant des titres portés au remboursement, de leur mode de transmission ou du délai de remboursement pratiqué ou des services annexes fournis par l'émetteur et acceptés contractuellement par la personne morale ou l'entrepreneur individuel assurant les prestations payées par titres spéciaux de paiement et demandant leur remboursement.

Une partie de la rémunération peut être versée à la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaboration d’un cadre contractuel détaillé pour les frais d’émetteur

Résumé des changements Le texte introduit un cadre contractuel précis stipulant que le montant et les modalités du paiement aux émetteurs doivent figurer dans le contrat ou ses CGV ; qu’une modification doit être communiquée trente jours avant son entrée en vigueur ; qu’il existe plusieurs facteurs influençant ce tarif (montants des chèques , modes de transmission , délais , services annexes), tout en gardant la possibilité qu’une partie soit versée à une structure commune.

En vigueur à partir du jeudi 17 janvier 2013

L'émetteur adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui finance en tout ou partie des chèques emploi-service universels une information à transmettre au bénéficiaire du chèque emploi-service universel relative à la déclaration de cotisations sociales (volet social) et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.

Il adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel le modèle d'attestation de dépenses qu'il doit fournir chaque fin d'année à leurs clients.

La rémunération mentionnée à l'article L. 1271-15-1 est perçue par les émetteurs mentionnés au même article à condition que :

1° Le montant et les modalités de calcul de cette rémunération soient mentionnés dans le contrat ou les conditions générales et particulières conclus lors de l'affiliation entre ce dernier et l'émetteur ou la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28 ;

2° Toute modification du montant et des modalités de calcul de cette rémunération ait été portée à la connaissance du cocontractant au moins trente jours avant son entrée en vigueur par tout moyen accepté contractuellement par celui-ci.

Le montant et les modalités de calcul de la rémunération peuvent varier notamment en fonction du montant des chèques portés au remboursement, de leur mode de transmission ou du délai de remboursement pratiqué ou des services annexes fournis par l'émetteur et acceptés contractuellement par la personne morale ou l'entrepreneur individuel assurant les prestations payées par chèques emploi-service universels et demandant leur remboursement.

Une partie de la rémunération peut être versée à la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des bénéficiaires et modalités de rémunération ; suppression des exemptions

Résumé des changements La nouvelle version précise les destinataires des informations et modèles fournis par l’émetteur, détaille que sa rémunération dépend du montant et du délai de remboursement ainsi que la possibilité d’en verser une partie à une structure commune, tout en supprimant les exemptions prévues pour certains organismes.

En vigueur à partir du vendredi 23 septembre 2011

L'émetteur adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui finance en tout ou partie des chèques emploi-service universels une information à transmettre au bénéficiaire du chèque emploi-service universel relative à la déclaration de cotisations sociales (volet social) et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.

Il adresse à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel le modèle d'attestation de dépenses qu'il doit fournir chaque fin d'année à leurs clients.

Dans le respect de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1271-15-1 du code du travail, l'émetteur perçoit de la part des personnes morales ou entrepreneurs individuels assurant le service rémunéré par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement des chèques emploi-service universels.

Le taux de cette rémunération est proportionnel à la valeur faciale du chèque-emploi service. Elle peut varier en fonction du délai de remboursement pratiqué par l'émetteur et accepté contractuellement par le prestataire affilié.

Une partie de la rémunération peut être versée à la structure commune mentionnée à l'article D. 1271-28 par les émetteurs qui en sont membres.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des rémunérations pour certains organismes

Résumé des changements Ajout d’une disposition exemptant certains organismes et personnes des rémunérations et frais liés aux chèques emploi-service universels.

En vigueur à partir du mercredi 21 octobre 2009

L'émetteur adresse aux organismes qui financent en tout ou partie des chèques emploi-service universels une information à transmettre au bénéficiaire du chèque emploi-service universel relative à la déclaration de cotisations sociales (volet social) et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.

Il adresse aux associations et entreprises de services affiliées le modèle d'attestation de dépenses qu'elles doivent fournir chaque fin d'année à leurs clients.

Il perçoit de la part des personnes morales assurant le service rémunéré par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement des chèques emploi-service universels.

Toutefois, les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ainsi que ceux organisant l'accueil sans hébergement mentionné au troisième alinéa de ce même article sont exonérés de la rémunération ainsi que de tous frais de quelque nature que ce soit relatifs au remboursement des chèques emploi-service universels prévu à l'alinéa précédent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'émetteur adresse aux organismes qui financent en tout ou partie des chèques emploi-service universels une information à transmettre au bénéficiaire du chèque emploi-service universel relative à la déclaration de cotisations sociales (volet social) et à l'obligation préalable de se déclarer comme employeur avant toute embauche d'un salarié à domicile, le modèle d'attestation fiscale que l'entreprise doit adresser chaque année aux bénéficiaires de celle-ci et le modèle du bordereau leur permettant la tenue d'une comptabilité chèque à chèque.

Il adresse aux associations et entreprises de services affiliées le modèle d'attestation de dépenses qu'elles doivent fournir chaque fin d'année à leurs clients.

Il perçoit de la part des personnes morales assurant le service rémunéré par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement des chèques emploi-service universels.