Code du travail

Article R1271-8

Article R1271-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation à émettre des titres spéciaux de paiement

Résumé Certaines organisations peuvent émettre des titres spéciaux de paiement mais seulement si elles sont approuvées par le ministre des services à la personne.

Pour émettre des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code, les organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9 sont habilités par le ministre chargé des services à la personne.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’émission aux titres spéciaux définis dans l’article L 1287‑01B

Résumé des changements Le texte élargit le type d’émission autorisée : il passe du chèque emploi-service universel (CESU) aux titres spéciaux de paiement désignés dans le paragraphe B de l’article L 1270‑01.

Pour émettre des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code, les organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9 sont habilités par le ministre chargé des services à la personne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 4 juillet 2014

Pour émettre des chèques emploi-service universels ayant la nature de titre spécial de paiement, les organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9 sont habilités par le ministre chargé des services à la personne.