Code du travail

Article R1271-15

Article R1271-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'émetteur de titres spéciaux de paiement

Résumé L'émetteur de titres spéciaux de paiement doit créer un réseau de receveurs, garantir la sécurité, vérifier l'agrément des prestataires et conserver des informations pendant dix ans.

L'émetteur de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code s'engage à :
1° Constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant ces titres spéciaux de paiement en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ;
2° Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité définis par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ;
3° Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne assurant le service rémunéré par le titre spécial de paiement ;
4° Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles , que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 7232-1 ou déclarées en application de l'article L. 7232-1-1, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles , ont été créés et exercent régulièrement ;
5° Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs salariés ;
6° Conserver les informations relatives aux titres spéciaux de paiement, y compris des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, il peut être procédé à la destruction de celles-ci ;
7° Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des financeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ;
8° Mettre en place toutes dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres prépayés ;
9° Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux titres spéciaux de paiement

Résumé des changements L’article passe d’une obligation spécifique aux chèques emploi‑service universel à une obligation générale couvrant tous les titres spéciaux de paiement définis par le code, élargissant ainsi son champ d’application et ses responsabilités.

L'émetteur de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code s'engage à :

1° Constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant ces titres spéciaux de paiement en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ;

2° Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité définis par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ;

3° Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne assurant le service rémunéré par le titre spécial de paiement ;

4° Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles , que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 7232-1 ou déclarées en application de l'article L. 7232-1-1, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles , ont été créés et exercent régulièrement ;

5° Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs salariés ;

6° Conserver les informations relatives aux titres spéciaux de paiement, y compris des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, il peut être procédé à la destruction de celles-ci ;

7° Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des financeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ;

8° Mettre en place toutes dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres prépayés ;

9° Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 4 juillet 2014

L'émetteur de chèques emploi-service universel ayant la nature de titre spécial de paiement s'engage à :

1° Constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant le chèque emploi-service universel en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ;

2° Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité définis par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ;

3° Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne assurant le service rémunéré par le chèque emploi-service universel ;

4° Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 7232-1 ou déclarées en application de l'article L. 7232-1-1, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ont été créés et exercent régulièrement ;

5° Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs salariés ;

6° Conserver les informations relatives aux chèques emploi-service universels, y compris des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, il peut être procédé à la destruction de celles-ci ;

7° Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des financeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ;

8° Mettre en place toutes dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres prépayés ;

9° Mettre en place un dispositif de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques.