Code du travail

Article R1262-9

Article R1262-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de santé au travail pour les salariés détachés

Résumé Les salariés détachés doivent suivre les mêmes règles de santé au travail que les autres, sauf exceptions.

Sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 1262-10 à R. 1262-15, les dispositions relatives :

1° A la prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, prévue par l'article L. 4622-6 ;

2° Aux missions du médecin du travail prévues par l'article R. 4623-1 et à celles des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail mentionnée à l'article L. 4622-8 ;

3° Aux actions des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 à R. 4624-9 ;

4° Au suivi individuel de l'état de santé prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-45 ;

5° Aux mesures proposées par le médecin du travail, prévues à l'article L. 4624-3, à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, prévu par l'article L. 4624-4 et à la contestation prévue par l'article L. 4624-7 ;

6° Au dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.

Dans les services de santé au travail, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les dispositions prévues par les articles R. 4623-1 à R. 4626-19, R. 4626-21, R. 4626-25 à D. 4626-32 sont applicables.

Dans les professions agricoles, les dispositions des articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural et de la pêche maritime sont applicables.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et consolidation des dispositions relatives aux services de santé au travail

Résumé des changements La nouvelle version regroupe les multiples dispositions détaillées en six points plus généraux, introduit la responsabilité d’une équipe pluridisciplinaire et supprime les références précises aux examens médicaux individuels.

Sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 1262-10 à R. 1262-15, les dispositions relatives :

1° A la prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, prévue par l'article L. 4622-6 ;

Aux missions du médecin du travail prévues par l'article R. 4623-1 et à celles des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail mentionnée à l'article L. 4622-8 ;

3° Aux actions des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le milieu de travail prévues aux articles R. 4624-1 à R. 4624-9 ;

4° Au suivi individuel de l'état de santé prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-45 ;

5° Aux mesures proposées par le médecin du travail, prévues à l'article L. 4624-3, à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, prévu par l'article L. 4624-4 et à la contestation prévue par l'article L. 4624-7 ;

6° Au dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.

Dans les services de santé au travail, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les dispositions prévues par les articles R. 4623-1 à R. 4626-19, R. 4626-21, R. 4626-25 à D. 4626-32 sont applicables.

Dans les professions agricoles, les dispositions des articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural et de la pêche maritime sont applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition relative à la pêche maritime

Résumé des changements Le texte ajoute une référence aux règles concernant la pêche maritime dans le cadre des professions agricoles.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 1262-10 à R. 1262-15, les dispositions relatives :

1° A la prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, prévue par l'article L. 4622-6 ;

2° A la constatation de l'aptitude médicale du salarié par le médecin du travail, prévue par l'article L. 4642-1 ;

3° Aux missions du médecin du travail, prévues par l'article R. 4623-1 ;

4° A l'action du médecin du travail sur le milieu de travail, prévue aux articles R. 4624-1 à D. 4624-46 ;

5° Aux examens médicaux périodiques, prévus par les articles R. 4624-16 à R. 4624-18 ;

6° A la surveillance médicale renforcée, prévue par les articles R. 4624-19 et R. 4624-20 ;

7° A l'examen médical de reprise du travail, prévu par les articles R. 4624-21 à R. 4624-24 ;

8° Aux examens complémentaires, prévus par les articles R. 4624-25 à R. 4624-27 ;

9° Au déroulement des examens médicaux prévus par les articles R. 4624-28 à R. 4624-30 ;

10° A la déclaration d'inaptitude médicale du salarié, prévue par les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 ;

11° Au plan d'activité du médecin du travail, prévu par les articles D. 4624-33 à D. 4624-36 ;

12° A la fiche d'entreprise, prévue par les articles D. 4624-37 à D. 4624-41 ;

13° Au dossier médical et aux fiches médicales, prévus par les articles D. 4624-46 à D. 4624-49.

Dans les services de santé au travail, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les dispositions prévues par les articles R. 4623-1 à R. 4626-19, R. 4626-21, R. 4626-25 à D. 4626-32 sont applicables.

Dans les professions agricoles, les dispositions des articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural et de la pêche maritime sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 1262-10 à R. 1262-15, les dispositions relatives :

1° A la prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, prévue par l'article L. 4622-6 ;

2° A la constatation de l'aptitude médicale du salarié par le médecin du travail, prévue par l'article L. 4642-1 ;

3° Aux missions du médecin du travail, prévues par l'article R. 4623-1 ;

4° A l'action du médecin du travail sur le milieu de travail, prévue aux articles R. 4624-1 à D. 4624-46 ;

5° Aux examens médicaux périodiques, prévus par les articles R. 4624-16 à R. 4624-18 ;

6° A la surveillance médicale renforcée, prévue par les articles R. 4624-19 et R. 4624-20 ;

7° A l'examen médical de reprise du travail, prévu par les articles R. 4624-21 à R. 4624-24 ;

8° Aux examens complémentaires, prévus par les articles R. 4624-25 à R. 4624-27 ;

9° Au déroulement des examens médicaux prévus par les articles R. 4624-28 à R. 4624-30 ;

10° A la déclaration d'inaptitude médicale du salarié, prévue par les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 ;

11° Au plan d'activité du médecin du travail, prévu par les articles D. 4624-33 à D. 4624-36 ;

12° A la fiche d'entreprise, prévue par les articles D. 4624-37 à D. 4624-41 ;

13° Au dossier médical et aux fiches médicales, prévus par les articles D. 4624-46 à D. 4624-49.

Dans les services de santé au travail, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les dispositions prévues par les articles R. 4623-1 à R. 4626-19, R. 4626-21, R. 4626-25 à D. 4626-32 sont applicables.

Dans les professions agricoles, les dispositions des articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural sont applicables.