Code du travail

Sous-section 1 : Information-consultation

Article R1233-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport d'expert et délais de consultation du comité social et économique

Résumé Si l'expert ne donne pas son rapport à temps, le comité doit quand même continuer son travail.

Lorsque l'expert du comité social et économique est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l'article L. 1233-30.

Article R1233-3-2

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Rapport d'expertise unique et compétences des experts en cas d'expertise multi-champ

Résumé Pour une expertise multi-champ, un seul rapport est fait et d'autres experts peuvent aider.

Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L. 2315-85 porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise unique.

L'expert désigné par le comité social et économique peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l'expertise.

L'expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d'expertise ou, le cas échéant, de l'habilitation prévue à l'article L. 2315-96.

Article R1233-3-3

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Procédure de contestation de l'expertise en cas de licenciement économique

Résumé Si on ne s'entend pas sur l'expertise en cas de licenciements économiques, on peut contester et le directeur régional doit répondre vite.

Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 1233-34 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine :

1° Par l'employeur, s'agissant du choix de l'expert, de la nécessité, du coût prévisionnel, de l'étendue, de la durée de l'expertise ;

2° Par le comité social et économique lorsque les conditions fixées aux articles L. 2315-82 et L. 2315-83 ne sont pas réunies.

Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties.