Article R8253-8
Abrogé depuis le 2012-06-20
Le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.
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Abrogé depuis le 2012-06-20
Le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le mercredi 20 juin 2012
Le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.