Code du travail

Article R8291-4

Article R8291-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des données nominatives recueillies par l'association CIBTP France

Résumé Les données des salariés du bâtiment ne peuvent être utilisées que pour des raisons précises définies par la loi.

Les données nominatives recueillies par l'association “ CIBTP France " dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne peuvent faire l'objet d'une utilisation à d'autres fins que celles définies par le présent titre.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du collecteur de données

Résumé des changements L’article précise désormais que les données sont recueillies par l’association CIBTP France plutôt que par l’union des caisses mentionnée à l’article R 8291‑2.

Les données nominatives recueillies par l'association CIBTP France " dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne peuvent faire l'objet d'une utilisation à d'autres fins que celles définies par le présent titre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des usages autorisés des données nominatives

Résumé des changements Le texte passe d’une liste précise (délivrance, mise à jour et gestion de la carte) à une référence générale aux usages définis dans le présent titre, ouvrant ainsi la possibilité d’utiliser les données pour toute autre finalité prévue ailleurs dans ce même texte.

En vigueur à partir du jeudi 6 juin 2019

Les données nominatives recueillies par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne peuvent faire l'objet d'une utilisation à d'autres fins que celles définies par le présent titre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 février 2016

Les données nominatives recueillies par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 dans le cadre de la gestion de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics ne peuvent faire l'objet d'une utilisation à d'autres fins que celles de la délivrance, de la mise à jour et de la gestion de la carte d'identification professionnelle mentionnée à l'article L. 8291-1.