Code du travail

Sous-section 4 : Contestations

Article R2362-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du tribunal judiciaire pour les contestations de désignation et d'élection des membres du groupe spécial de négociation dans une société coopérative européenne

Résumé Les contestations sur les membres du groupe spécial de négociation sont jugées par le tribunal où la société est basée ou où vivent les personnes impliquées, et doivent être faites dans les 15 jours.

Le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé soit le siège, selon le cas, de la société coopérative européenne, de la personne morale, de la filiale ou de l'établissement concerné, soit le domicile de la personne physique participant à la constitution de la société coopérative européenne.

La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.

Toutefois, la contestation est formée :

1° Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur ;

2° Par les salariés, dans un délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle la désignation à l'employeur ou l'élection est portée à leur connaissance.

Article R2362-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence du président du tribunal judiciaire pour les litiges non visés par l'article R2362-18

Résumé Les problèmes non couverts par l'article R2362-18 sont jugés par le président du tribunal du domicile de la personne accusée, rapidement.

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2362-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.