Code du travail

Article R2362-19

Article R2362-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du président du tribunal judiciaire pour les litiges non visés par l'article R2362-18

Résumé Les problèmes non couverts par l'article R2362-18 sont jugés par le président du tribunal du domicile de la personne accusée, rapidement.

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2362-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de procédure judiciaire

Résumé des changements La procédure est passée de la forme des référés à une procédure accélérée au fond, modifiant ainsi la manière dont le président statue.

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2362-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom du tribunal compétent

Résumé des changements La disposition remplace l’expression « tribunal de grande instance » par « tribunal judiciaire », reflétant la réforme des tribunaux sans changer le mode d’instruction.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2362-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 9 mai 2008

Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2362-18, sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.