Code du travail

Sous-section 2 : Base de données

Abrogée1 janvier 2018

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur du 1 juillet 2016 au 31 décembre 2017

La base de données prévue à l'article L. 2323-8 permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations annuelles prévues à l'article L. 2323-6. L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.

La base comporte également l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Sous-section 2 : Base de données
Article R2323-1-2
Paragraphe 1 : L'organisation et le contenu de la base de données
Paragraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données
Paragraphe 3 : La base de données au niveau du groupe