Code du travail

Article R2316-1

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites des membres du comité social et économique central

Résumé. Le comité social et économique central ne peut avoir plus de 25 membres titulaires et suppléants, sauf accord entre l'employeur et les syndicats.

Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants.

Sauf stipulation de l'accord mentionné au premier alinéa organisant cette représentation et dans les limites fixées à cet alinéa, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1548 du 30 décembre 2019art. 1

En résumé. Ajout d’une disposition précisant les modalités de représentation des établissements au comité social et économique central.

Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales

Sauf stipulation de l'accord mentionné au premier alinéa organisant cette représentation et dans les limites fixées à cet alinéa, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2017-1819 du 29 décembre 2017art. 1

Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants.