Code du travail

Article R2312-19

Article R2312-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Articles

Résumé Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur doit informer le comité social et économique sur divers aspects de l'entreprise, y compris l'organisation, les employés, les salaires, la sécurité, les investissements, l'égalité professionnelle, les finances, et les activités sociales.

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi les informations prévues aux rubriques 1° A, 2°, 4° et 10° du tableau de l'article R. 2312-8.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une rubrique supplémentaire dans les informations à fournir

Résumé des changements Ajout d’une rubrique supplémentaire (10 °, auparavant absente) à fournir au comité social et économique, ainsi qu’un changement du mode de référence (« tableau » plutôt que « base de données »)

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi les informations prévues aux rubriques 1° A, 2°, 4° et 10° du tableau de l'article R. 2312-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi les informations prévues aux rubriques 1° A, 2° et 4° de la base de données prévues à l'article R. 2312-8.