Code du travail

Article R2272-1

Article R2272-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle

Résumé Cet article explique qui siège à la Commission nationale de la négociation collective et quand ils participent aux réunions, selon les sujets discutés.

I. - La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :

1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;

5° Six représentants des organisations d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel.

II. - Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, elle comprend également :

1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;

2° Le ministre chargé de la formation professionnelle, ou son représentant ;

3° Le ministre chargé de l'éducation nationale, ou son représentant ;

4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;

5° Huit représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle ;

6° Deux représentants des départements.

III.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords mentionnés à l' article L. 911-1 du code de la sécurité sociale , ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement, elle comprend également le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, qui assure la présidence de la commission.

IV.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale, elle comprend également :

1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;

2° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout des consultations relatives à la sécurité sociale

Résumé des changements La loi ajoute deux nouveaux domaines où se réunit une commission élargie : les extensions conventionnelles liées à la sécurité sociale, où le ministre chargé est président ; ainsi que les dispositifs d’intéressement où sept experts sont ajoutés.

I. - La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :

1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;

5° Six représentants des organisations d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel.

II. - Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, elle comprend également :

1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;

2° Le ministre chargé de la formation professionnelle, ou son représentant ;

3° Le ministre chargé de l'éducation nationale, ou son représentant ;

4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;

5° Huit représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle ;

6° Deux représentants des départements.

III.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords mentionnés à l' article L. 911-1 du code de la sécurité sociale , ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement, elle comprend également le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant, qui assure la présidence de la commission.

IV.-Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale, elle comprend également :

1° Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant ;

2° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.

Version 2

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Révision majeure du cadre institutionnel : élargissement du champ d'action et rééquilibrage représentatif

Résumé des changements La commission a été étendue pour couvrir non seulement la négociation collective mais aussi l’emploi et la formation professionnelle ; son nombre d’hommes est passé à six employeurs et dix salariés au lieu d’éighteins chacun tout en ajoutant plusieurs ministres supplémentaires ainsi que une représentation régionale/départementale lors de consultations législatives.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. - La Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :

1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;

Six représentants des organisations d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national interprofessionnel.

II. - Lorsque la commission mentionnée au I est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, elle comprend également :

1° Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;

2° Le ministre chargé de la formation professionnelle, ou son représentant ;

3° Le ministre chargé de l'éducation nationale, ou son représentant ;

4° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant ;

5° Huit représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle ;

6° Deux représentants des départements.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La Commission nationale de la négociation collective comprend :

1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;

3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;

5° Dix-huit représentants des organisations d'employeurs, dont les représentants des agriculteurs, des artisans, des professions libérales, et des entreprises publiques et dix-huit représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national.