Code du travail

Article R2272-9

Article R2272-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective

Résumé La commission se compose de représentants d'employeurs et de syndicats, mais ils ne votent pas.

I. - La Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.

II. - Assistent à la Commission nationale, sans voix délibérative, des représentants d'employeurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail comme suit :

1° Un représentant des professions agricoles, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

2° Un représentant des employeurs de l'économie sociale et solidaire, sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;

3° Un représentant de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC).

III. - Assistent à la Commission nationale, lorsqu'elle est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, sans voix délibérative, des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle comme suit :

1° Un représentant, sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

2° Un représentant, sur proposition de la Fédération syndicale unitaire (FSU).

IV. - Un représentant suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les représentants titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux II et III.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de représentants suppléants

Résumé des changements Ajout d’un représentant suppléant pour chaque organisation afin de garantir la continuité des représentations

I. - La Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.

II. - Assistent à la Commission nationale, sans voix délibérative, des représentants d'employeurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail comme suit :

1° Un représentant des professions agricoles, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

2° Un représentant des employeurs de l'économie sociale et solidaire, sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;

3° Un représentant de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC).

III. - Assistent à la Commission nationale, lorsqu'elle est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, sans voix délibérative, des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle comme suit :

1° Un représentant, sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

2° Un représentant, sur proposition de la Fédération syndicale unitaire (FSU).

IV. - Un représentant suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les représentants titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux II et III.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de nouveaux membres à la Commission nationale

Résumé des changements La Commission nationale a désormais ajouté des représentants d'employeurs et de salariés aux réunions consultatives.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. - La Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.

II. - Assistent à la Commission nationale, sans voix délibérative, des représentants d'employeurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail comme suit :

1° Un représentant des professions agricoles, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

2° Un représentant des employeurs de l'économie sociale et solidaire, sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;

3° Un représentant de la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (FESAC).

III. - Assistent à la Commission nationale, lorsqu'elle est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi, l'orientation et la formation professionnelles, sans voix délibérative, des représentants des organisations syndicales représentant les salariés intéressées par ces domaines, nommés par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle comme suit :

1° Un représentant, sur proposition de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;

2° Un représentant, sur proposition de la Fédération syndicale unitaire (FSU).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La Commission nationale peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.