Code du travail

Section 5 : Restructuration des branches

Article D2261-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour la consultation des organisations dans le cadre de la restructuration des branches

Résumé Les organisations ont 15 jours pour répondre au ministère sur une fusion ou un élargissement de convention.

Le délai mentionné au huitième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article L. 2261-32 est de quinze jours.

Article D2261-15

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Délais et modalités de transmission des propositions de restructuration des branches professionnelles

Résumé Cet article explique comment et quand les propositions de restructuration des branches professionnelles doivent être envoyées au ministre du travail.

La proposition mentionnée au dixième alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article L. 2261-32 est transmise au ministre chargé du travail dans un délai de quinze jours à compter de la date de la première consultation de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles mentionnée à l'article R. 2272-10.

A l'issue de ce délai, le ministre chargé du travail transmet l'ensemble des propositions reçues aux représentants des organisations siégeant à la sous-commission.

La sous-commission est à nouveau consultée dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la première consultation.

Article R2261-15

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Critères d'appréciation pour la restructuration des branches

Résumé Pour restructurer une branche, on vérifie s'il y a eu peu d'accords récents et si la commission de négociation n'a pas eu de réunion l'année passée.

I.-Le critère prévu par le 2° du I de l'article L. 2261-32 s'apprécie au regard :

1° De la faiblesse du nombre d'accords conclus au cours des deux dernières années, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

2° De la faiblesse du nombre de thèmes relevant de la négociation obligatoire mentionnés aux articles L. 2241-1 à 2 et L. 2241-7 à 17 couverts au cours des trois dernières années.

II.-Le critère prévu par le 5° du I de l'article L. 2261-32 s'applique lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne s'est pas réunie au cours de l'année précédente.