Code du travail

Article D2254-10

Article D2254-10

Les actions de formation entreprises dans le cadre du parcours d'accompagnement personnalisé sont inscrites dans le plan d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article D. 2254-9.

A cet effet, le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé peut mobiliser son compte personnel de formation et accéder à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation conformément aux dispositions de l'article L. 6323-21.

Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du parcours d'accompagnement personnalisé, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 après inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2016

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les actions de formation entreprises dans le cadre du parcours d'accompagnement personnalisé sont inscrites dans le plan d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article D. 2254-9.

A cet effet, le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé peut mobiliser son compte personnel de formation et accéder à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation conformément aux dispositions de l'article L. 6323-21.

Lorsque l'action de formation, notamment s'il s'agit d'une action de requalification, n'est pas achevée au terme du parcours d'accompagnement personnalisé, celle-ci se poursuit dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 après inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi.