Code du travail

Sous-section 1 : Dispositions communes relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés ou en application de l'article L. 2232-12

Article D2232-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de consultation des salariés pour l'approbation des accords

Résumé Les accords doivent être approuvés par les salariés lors d'un vote secret organisé par l'employeur.

Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 sont les suivantes :

1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.

Article D2232-3

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Modalités de consultation des salariés pour l'approbation d'accords

Résumé Cet article explique comment les salariés sont informés et votent pour approuver des accords.

Les modalités d'organisation de la consultation prévoient :

1° Les modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de l'accord ;

2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;

3° Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;

4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.

Article D2232-4

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Information des salariés avant un scrutin sur un accord collectif

Résumé Les salariés doivent savoir au moins 15 jours à l'avance quand et quoi ils voteront.

Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.

Article R2232-5

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Compétence du tribunal judiciaire pour les contestations liées à l'électorat et à la consultation

Résumé Si des salariés contestent la façon dont les votes ont été organisés, c’est le tribunal judiciaire qui décide, et on peut faire appel en cassation.
Mots-clés : Droit du travail Tribunal judiciaire Contestations électorales Consultation Appel Cassation

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2314-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.