Code du travail

Article R2152-14

Article R2152-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de candidature pour la représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle

Résumé Pour être reconnue représentative, une organisation doit fournir des preuves et des informations sur ses adhérents.

Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de l'article L. 2152-1 :

1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies à l'article R. 2152-6 et au IV de l'article R. 2152-8. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 ;

2° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;

3° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ;

4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-8 ;

5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies :

a) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises adhérentes, du nombre de salariés employés par ces entreprises, du nombre par département de ces entreprises employant au moins un salarié et du nombre par département de ces entreprises employant au total moins de onze salariés ;

b) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes, du nombre de salariés employés par ces entreprises, du nombre par département de ces entreprises employant au moins un salarié et du nombre par département de ces entreprises employant au total moins de onze salariés ;

c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l'article R. 2152-8 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l'article R. 2152-8, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes, du nombre de salariés employés par ces entreprises, du nombre par département de ces entreprises employant au moins un salarié et du nombre par département de ces entreprises employant au total moins de onze salariés.

Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail.

6° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères de déclaration pour la représentativité

Résumé des changements Ajout dans les déclarations des organisations professionnelles d’employeurs d’informations supplémentaires : le nombre d’entreprises employant au moins un salarié et le nombre d’entreprises employant globalement moins de onze salariés.

Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de l'article L. 2152-1 :

1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies à l'article R. 2152-6 et au IV de l'article R. 2152-8. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 ;

2° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;

3° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ;

4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-8 ;

5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies :

a) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises adhérentes, du nombre de salariés employés par ces entreprises, du nombre par département de ces entreprises employant au moins un salarié et du nombre par département de ces entreprises employant au total moins de onze salariés ;

b) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes, du nombre de salariés employés par ces entreprises, du nombre par département de ces entreprises employant au moins un salarié et du nombre par département de ces entreprises employant au total moins de onze salariés ;

c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l'article R. 2152-8 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l'article R. 2152-8, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes, du nombre de salariés employés par ces entreprises, du nombre par département de ces entreprises employant au moins un salarié et du nombre par département de ces entreprises employant au total moins de onze salariés.

Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail.

6° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de déclarations détaillées et réorganisation des exigences documentaires

Résumé des changements Le texte ajoute des déclarations détaillées par département et réorganise les exigences documentaires en séparant la liste d’audience ; il met à jour les références d’articles et introduit une fiche de synthèse tout en supprimant l’ancien article R 2261‑1‑01.

En vigueur à partir du dimanche 23 octobre 2016

Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de l'article L. 2152-1 :

1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies à l'article R. 2152-6 et au IV de l'article R. 2152-8. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 ;

2° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;

3° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ;

4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-8 ;

Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies :

a) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;

b) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises ;

c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l'article R. 2152-8 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l'article R. 2152-8, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes et du nombre de salariés employés par ces entreprises.

Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail.

La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2015

Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de l'article L. 2152-1 :

1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies aux articles R. 2152-6 et R. 2261-1-1 ;

2° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;

3° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ;

4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-8 ;

5° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.