Code du travail

Article R2122-45

Article R2122-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la Commission nationale des opérations de vote

Résumé Cette commission est faite de deux fonctionnaires et des représentants syndicaux candidats à l'élection nationale.

La Commission nationale des opérations de vote comprend :

1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence d’alinéa dans la composition de la commission

Résumé des changements L’article modifie la référence à l’alinéa du texte R. 2122‑33, passant du deuxième au troisième paragraphe, ce qui peut élargir ou préciser les organisations syndicales concernées.

La Commission nationale des opérations de vote comprend :

1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 6 mai 2016

La Commission nationale des opérations de vote comprend :

1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33.