Code du travail

Article D5424-40

Article D5424-40

Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'économie, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, fixe chaque année les taux de cotisations mises à la charge des entreprises, le montant minimum du fonds de réserve destiné à assurer le remboursement des indemnités journalières d'intempéries et le montant de l'abattement prévu à l'article D. 5424-36.


Historique des versions

Version 3

Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'économie, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, fixe chaque année les taux de cotisations mises à la charge des entreprises, le montant minimum du fonds de réserve destiné à assurer le remboursement des indemnités journalières d'intempéries et le montant de l'abattement prévu à l'article D. 5424-36.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un seuil minimal et suppression d’une réduction facultative des cotisations

Résumé des changements Le texte impose désormais un montant minimal pour le fonds de réserve et supprime la possibilité pour la caisse nationale de réduire les cotisations si ce fond dépasse ce seuil.

En vigueur à partir du dimanche 30 juin 2024

Les arrêtés mentionnés à l'article D. 5424-39 fixent chaque année les taux de cotisations mises à la charge des entreprises et le montant minimum du fonds de réserve destiné à assurer le remboursement des indemnités journalières d'intempéries.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les arrêtés mentionnés à l'article D. 5424-39 fixent chaque année les taux de cotisations mises à la charge des entreprises et le montant du fonds de réserve destiné à assurer le remboursement des indemnités journalières d'intempéries. Lorsque ce montant est dépassé, le conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation peut, lorsque les ministres chargés de l'emploi et de l'économie, préalablement informés, n'ont pas fait connaître leur opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette information, réduire pour le reste de l'année les cotisations des entreprises dans la limite de 20 % des taux initialement fixés.