Code du travail

Sous-section 1 : Champ d'application

Article D5424-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions spécifiques aux entreprises du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries

Résumé Cet article dit quelles entreprises sont concernées par les indemnités en cas d'intempéries.

Les dispositions des articles L. 5424-6 à L. 5424-19 sont applicables :
1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après :
330.
331.
332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).
333.
334.
335 (à l'exclusion de 335-2).
336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).
337-03.
338.
34 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).
2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Article D5424-7-1

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Définition des conditions atmosphériques considérées comme intempéries

Résumé Les conditions climatiques extrêmes, comme la canicule, la neige et le vent fort, sont reconnues comme intempéries par le ministre de l'emploi.

Sont considérées comme des conditions atmosphériques au sens de l'article L. 5424-8, les périodes de canicule, de neige, de gel, de verglas, de pluie et de vent fort, selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.