Code du travail

Article R5412-7

Article R5412-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification préalable aux sanctions

Résumé L'autorité doit notifier à l'intéressé les faits reprochés et la sanction envisagée avec 10 jours pour répondre ou être entendu.
Mots-clés : sanction droit du travail

Lorsqu'elle envisage de prendre une décision conformément aux dispositions de la section 1, la personne compétente en application de l'article R. 5412-4 notifie préalablement à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, les faits qui lui sont reprochés, la sanction envisagée et le délai de dix jours dont il dispose pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix.

Lorsque le demandeur d'emploi est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la notification est adressée, dans les mêmes formes, à ses représentants légaux.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'opérateur France Travail prononce la radiation de la liste des demandeurs d'emploi sur proposition du président du conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 262-68, R. 262-68-1 et R. 262-68-2 du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'elle envisage de prendre une décision conformément aux dispositions de la section 1, la personne compétente en application de l'article R. 5412-4 notifie préalablement à l'intéressé, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, les faits qui lui sont reprochés, la sanction envisagée et le délai de dix jours dont il dispose pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix.

Lorsque le demandeur d'emploi est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la notification est adressée, dans les mêmes formes, à ses représentants légaux.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'opérateur France Travail prononce la radiation de la liste des demandeurs d'emploi sur proposition du président du conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 262-68, R. 262-68-1 et R. 262-68-2 du code de l'action sociale et des familles.