Code du travail

Article R5411-15

Article R5411-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat d'engagement et plan d'action pour les demandeurs d'emploi

Résumé Le contrat d'engagement des demandeurs d'emploi doit avoir un plan d'action avec des objectifs clairs et des tâches à faire, comme des formations ou des recherches d'emploi.

Le contrat d'engagement, qui tient compte des éléments du diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2, comporte un plan d'action élaboré en fonction des besoins et de la situation du demandeur d'emploi, précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle, le cas échéant le calendrier des actions à accomplir et, dans les cas prévus aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6, la durée de l'accompagnement.

Ce plan d'action fixe la durée hebdomadaire d'activité, conformément aux dispositions du II de l'article L. 5411-6.

Il peut notamment comporter :

1° Des mises en situation professionnelle ;

2° Des périodes de formation ;

3° Un appui à des phases de recherche active d'emploi ;

4° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;

5° La réalisation de démarches d'accès aux droits ou de levée de freins périphériques à l'emploi ;

6° Des actions permettant de pérenniser ou développer une activité lorsque le demandeur d'emploi exerce une activité professionnelle.

Ces actions peuvent relever d'actions individuelles ou collectives, être encadrées ou réalisées en autonomie.

Les actions peuvent être mises en œuvre par d'autres organismes que l'organisme référent signataire du contrat d'engagement. Dans ce cas, l'organisme référent en assure la coordination dans le parcours du demandeur d'emploi.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement total : transition vers une règle salariale

Résumé des changements Le texte actuel décrit un contrat d'engagement et son plan d'action pour les demandeurs d'emploi, tandis que le précédent ne concernait que le calcul du salaire antérieur aux allocations chômage.

Le contrat d'engagement, qui tient compte des éléments du diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2, comporte un plan d'action élaboré en fonction des besoins et de la situation du demandeur d'emploi, précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle, le cas échéant le calendrier des actions à accomplir et, dans les cas prévus aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6, la durée de l'accompagnement. Ce plan d'action fixe la durée hebdomadaire d'activité, conformément aux dispositions du II de l'article L. 5411-6.

Il peut notamment comporter :

1° Des mises en situation professionnelle ;

2° Des périodes de formation ;

3° Un appui à des phases de recherche active d'emploi ;

4° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;

5° La réalisation de démarches d'accès aux droits ou de levée de freins périphériques à l'emploi ;

Des actions permettant de pérenniser ou développer une activité lorsque le demandeur d'emploi exerce une activité professionnelle.

Ces actions peuvent relever d'actions individuelles ou collectives, être encadrées ou réalisées en autonomie.

Les actions peuvent être mises en œuvre par d'autres organismes que l'organisme référent signataire du contrat d'engagement. Dans ce cas, l'organisme référent en assure la coordination dans le parcours du demandeur d'emploi.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – introduction d’une règle de calcul du salaire antérieur

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : le texte précédent décrivant le projet personnalisé d’accès à l’emploi est supprimé et remplacé par une nouvelle disposition précisant que le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence pour le calcul des allocations chômage, évaluées sur une base horaire.

En vigueur à partir du mercredi 15 octobre 2008

Pour l'application de l'article L. 5411-6-3, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20, agréé par le ministre chargé de l'emploi.

Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le projet personnalisé d'accès à l'emploi définit les caractéristiques des emplois recherchés et tient compte :

1° De la situation du demandeur d'emploi, notamment de sa formation, de sa qualification, de sa situation personnelle et familiale ;

2° De la situation locale du marché du travail et des possibilités de mobilité géographique et professionnelle de l'intéressé.