Code du travail

Article R5313-3

Article R5313-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de l'aide de l'État aux maisons de l'emploi

Résumé L'État aide les maisons de l'emploi à préparer les changements économiques et à créer des emplois locaux, mais elles doivent être des associations avec des membres fondateurs majoritaires.

L'aide de l'Etat mentionnée à l'article L. 5313-1 est attribuée, par le préfet de région, aux maisons de l'emploi, pour la mise en œuvre, à partir d'un diagnostic territorial, des actions suivantes :

1° Participation à l'anticipation des mutations économiques ;

2° Contribution au développement de l'emploi local ;

3° Réduction des obstacles culturels ou sociaux à l'accès à l'emploi.

Cette aide ne peut être attribuée qu'à la condition que la maison de l'emploi se constitue sous forme d'association ou sous forme de groupement d'intérêt public.

Les membres fondateurs à titre obligatoire doivent disposer de la majorité des voix au sein du conseil d'administration et du bureau.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de l’attribution et du contenu de l’aide aux maisons de l'emploi

Résumé des changements L’aide passe du ministre à la préfecture régionale ; les critères d’attribution sont simplifiés à une forme juridique d’association ou GIP tandis que les actions ciblées passent de la prise en charge individuelle des demandeurs d’emploi à une approche collective visant les mutations économiques, le développement local et la réduction des obstacles culturels.

L'aide de l'Etat mentionnée à l'article L. 5313-1 est attribuée, par le préfet de région, aux maisons de l'emploi, pour la mise en œuvre, à partir d'un diagnostic territorial, des actions suivantes :

Participation à l'anticipation des mutations économiques ;

Contribution au développement de l'emploi local ;

3° Réduction des obstacles culturels ou sociaux à l'accès à l'emploi.

Cette aide ne peut être attribuée qu'à la condition que la maison de l'emploi se constitue sous forme d'association ou sous forme de groupement d'intérêt public.

Les membres fondateurs à titre obligatoire doivent disposer de la majorité des voix au sein du conseil d'administration et du bureau.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le ministre chargé de l'emploi attribue aux maisons de l'emploi l'aide mentionnée à l'article L. 5313-1, compte tenu notamment des caractéristiques du bassin d'emploi, de l'adéquation des actions prévues ou déjà conduites aux besoins de ce bassin, des contributions apportées par les intervenants et de la coordination établie entre eux.

Les actions prévues au premier alinéa comportent nécessairement :

1° L'anticipation des besoins en main-d'œuvre ;

2° L'accueil et l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et des salariés ;

3° L'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques ainsi que l'appui à la création d'entreprise dans le bassin d'emploi.