Code du travail

Sous-section 2 : Taxe

Article D5221-37

Le montant de la taxe au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, prévue au II de l'article L. 5221-10, est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.

Article D5221-38

Le montant de la taxe est, conformément à l'article 344 ter de l'annexe III du code général des impôts, fixé à 70 euros.

Article D5221-39

Les ressortissants des Etats autres que ceux de l'Union européenne qui sont parties à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de la taxe.

Article D5221-40

La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
Les dépenses relatives à l'impression, à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'agence et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement.