Article D5221-37
Abrogé depuis le 2009-01-05 par Décret n°2009-2 du 2 janvier 2009 - art. 2
Le montant de la taxe au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, prévue au II de l'article L. 5221-10, est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
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