Code du travail

Article D5221-37

Article D5221-37

Le montant de la taxe au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, prévue au II de l'article L. 5221-10, est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le lundi 5 janvier 2009

Le montant de la taxe au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, prévue au II de l'article L. 5221-10, est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.

Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.