Code du travail

Article R5221-33

Article R5221-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prorogation de l'autorisation de travail en cas de privation d'emploi involontaire

Résumé Un étranger qui perd son travail sans le vouloir peut garder son autorisation de travail pour un an de plus, et si après un an, il est toujours sans emploi, on réévalue sa demande.

Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.

Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’élément référencé dans le texte

Résumé des changements Le texte modifie la référence à l’autorisation de travail, passant du paragraphe 8 au paragraphe 2 (I) de l’article R. 5221‑3.

Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.

Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ des autorisations prorogées

Résumé des changements L’article limite désormais la prorogation à l’autorisation de travail citée au point 8 de l’article R 5221‑3, supprimant le précédent étendue aux documents listés aux points 6 et 9bis.

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2016

Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité de l'autorisation de travail mentionnée au 8° de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.

Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des documents éligibles à la prorogation

Résumé des changements La prorogation d'un an s'applique désormais aux autorisations de travail mentionnées aux points 6 et 9 bis de l’article R. 5221‑3, élargissant ainsi les cas concernés.

En vigueur à partir du jeudi 8 septembre 2011

Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au 6° ou au 9° bis de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.

Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des autorisations concernées

Résumé des changements L’article étend le champ des autorisations concernées en remplaçant la référence exclusive aux cartes « salarié » par tous les documents énumérés à l'article R 5221‑3 §6.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2009

Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail constituée d'un des documents mentionnés au de l'article R. 5221-3 est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.

Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Par dérogation à l'article R. 5221-32, la validité d'une autorisation de travail qui prend la forme d'une carte de séjour portant la mention « salarié » est prorogée d'un an lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement.

Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.