Article R5214-13
Abrogé depuis le 2011-09-11 par [object Object]
La section permanente du conseil supérieur est présidée par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant.
Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des anciens combattants et victimes de guerre.
Article D5214-14
Abrogé depuis le 2011-09-11 par [object Object]
La section permanente est chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'emploi ou par le conseil supérieur.
Article D5214-15
Abrogé depuis le 2011-09-11 par [object Object]
La section permanente comprend les membres ci-après du conseil supérieur :
1° Le ministre chargé de la santé, vice-président, ou son représentant ;
2° Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice-président, ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;
4° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
5° Le représentant du ministre de l'intérieur ou son représentant ;
6° Cinq représentants des associations de personnes handicapées, de dimension nationale ;
7° Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de réadaptation et de rééducation professionnelle et des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
8° Les représentants des organisations d'employeurs et de salariés ;
9° Le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
10° Les représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail ;
11° Les représentants de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;
12° Le représentant de la Mutualité sociale agricole ;
13° Le représentant de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
14° Le représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
15° Le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;
16° Le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.
Article D5214-16
Abrogé depuis le 2011-09-11 par [object Object]
Les membres de la section permanente représentants des associations des personnes handicapées et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition du conseil supérieur.
Article D5214-17
Abrogé depuis le 2011-09-11 par [object Object]
La section permanente peut être habilitée par le conseil supérieur à se prononcer sur les accords de branche mentionnés aux articles L. 5212-8 et R. 5212-15.
Article D5214-18
Abrogé depuis le 2011-09-11 par [object Object]
La section permanente peut être convoquée, en cas d'urgence, par le ministre chargé de l'emploi pour se prononcer sur les projets d'actes réglementaires concernant les travailleurs handicapés.