Code du travail

Sous-section 3 : Fonctionnement

Article R5214-6

Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés se réunit sur convocation du ministre chargé de l'emploi qui fixe l'ordre du jour.

Article R5214-7

Le conseil supérieur et sa section permanente ne peuvent émettre d'avis ou de vœux que si la moitié au moins de leurs membres en exercice sont présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et les vœux sont transmis par le ministre chargé de l'emploi aux ministres intéressés.

Article R5214-8

Il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'emploi auprès des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, des commissions consultatives d'emploi et de reclassement appelées à étudier les mesures propres à faciliter l'application des dispositions relatives aux travailleurs handicapés dans le cadre de chaque inspection régionale.
La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté ministériel.

Article R5214-9

Le président du conseil supérieur peut faire appel occasionnellement à des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions afin de :
1° Participer aux travaux du conseil ;
2° Constituer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières.

Article R5214-10

La durée du mandat des membres du conseil supérieur est fixée à trois ans.
Ce mandat est renouvelable sans limitation de durée.

Article R5214-11

Tout membre du conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir.

Article R5214-12

Chaque ministre représenté au conseil supérieur présente un rapport annuel sur l'activité de son département en faveur du reclassement des travailleurs handicapés.