Article R5214-11
Abrogé depuis le 2011-09-11 par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Tout membre du conseil supérieur qui cesse d'exercer l'activité en raison de laquelle il a été appelé, perd sa qualité de membre du conseil. Son remplaçant, de même que celui d'un membre décédé ou d'un membre démissionnaire, ne demeure en fonction que pour la durée du mandat restant à courir.
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