Article R5214-9
Abrogé depuis le 2011-09-11 par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Le président du conseil supérieur peut faire appel occasionnellement à des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions afin de :
1° Participer aux travaux du conseil ;
2° Constituer des groupes de travail pour l'étude de questions particulières.
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