Article R5141-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Remboursement des aides obtenues indûment à la création ou à la reprise d'entreprise
Dans le cas prévu à l'article R. 5141-4, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de l'aide financière déjà perçue.
1 version
3 cités