Code du travail

Article R5134-112

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 26 février 2009 au 31 décembre 2009

L'employeur, préalablement à l'embauche, adresse une demande de convention au président du conseil général ou soit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit à l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat, selon les cas prévus à l'article D. 5134-111.
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
Le bénéficiaire du contrat est destinataire d'une copie de la convention.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1442 du 25 novembre 2009art. 3

En vigueur du jeudi 26 février 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-215 du 23 février 2009art. 3

En résumé. La nouvelle version élargit les organismes auxquels l'employeur peut adresser une demande de convention, en incluant plusieurs nouveaux organismes mentionnés dans le code du travail.

L'employeur, préalablement à l'embauche, adresse une demande de convention au président du conseil général ou soit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à l'un des organismes mentionnés au 1° de l'article L. 5311-4, soit à l'un des organismes mentionnés aux 3° et 4° de cet article dans le cadre des missions d'insertion professionnelle qui leur sont confiées par l'Etat, selon les cas prévus à l'article D. 5134-111. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention. Le bénéficiaire du contrat est destinataire d'une copie de la convention.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 25 février 2009

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

En résumé. La nouvelle version remplace l'Agence nationale pour l'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

L'employeur, préalablement à l'embauche, adresse une demande de convention au président du conseil général ou à l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail, selon les cas prévus à l'article D. 5134-111. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention. Le bénéficiaire du contrat est destinataire d'une copie de la convention.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

L'employeur, préalablement à l'embauche, adresse une demande de convention au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi, selon les cas prévus à l'article D. 5134-111.
La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
Le bénéficiaire du contrat est destinataire d'une copie de la convention.