Code du travail

Article D5134-64

Article D5134-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation du département au financement de l'aide initiative-emploi

Résumé L'État verse 88% du montant d'une aide logement, mais ne donne pas plus que le montant total de l'aide versée.

Pour l'application de l'article L. 5134-72-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une disposition spéciale de réduction de la participation

Résumé des changements La disposition spéciale qui réduisait la participation du département à 67 % pour les conventions individuelles conclues entre le 1er avril et le 31 décembre 2011 (et leurs renouvellements) a été supprimée, rendant désormais la contribution uniforme à 88 % pour tous les cas.

Pour l'application de l'article L. 5134-72-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une référence subparagraphe

Résumé des changements La modification supprime la référence au deuxième paragraphe (« au ²° de… ») dans les citations de l’article L 262‑2 sans changer les taux ou conditions.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Pour l'application de l'article L. 5134-72-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.

Toutefois, pour les conventions individuelles initiales conclues du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 et pour leurs éventuels renouvellements postérieurs à cette date, la participation mensuelle du département au financement de l'aide prévue à l'article L. 5134-72-2 est égale à 67 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.

Version 2

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Réduction de la contribution du département pour certaines conventions individuelles

Résumé des changements Ajout d’une disposition réduisant la participation du département à 67 % pour les conventions individuelles conclues entre le 1er avril et le 31 décembre 2011 ainsi que leurs renouvellements, au lieu des 88 % habituels.

En vigueur à partir du lundi 16 mai 2011

Pour l'application de l'article L. 5134-72-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.

Toutefois, pour les conventions individuelles initiales conclues du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 et pour leurs éventuels renouvellements postérieurs à cette date, la participation mensuelle du département au financement de l'aide prévue à l'article L. 5134-72-2 est égale à 67 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Pour l'application de l'article L. 5134-72-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée.