Code du travail

Article D5134-50-8

Article D5134-50-8

Par exception à l'article D. 5134-50-6, l'employeur conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement le document mentionné au même article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 janvier 2010

Abrogé le dimanche 16 novembre 2014

Par exception à l'article D. 5134-50-6, l'employeur conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement le document mentionné au même article.