Article D5134-50-6
Abrogé depuis le 2014-11-16 par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 2
L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'article D. 5134-50-5 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
1 version
1 cité