Code du travail

Article R5134-19

Article R5134-19

L'employeur informe le délégataire de l'Etat signataire de la convention et l'Agence de services et de paiement, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

L'employeur informe le délégataire de l'Etat signataire de la convention et l'Agence de services et de paiement, dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 26 février 2009

L'employeur informe le délégataire de l'Etat signataire de la convention et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

L'employeur informe l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'employeur informe l'Agence nationale pour l'emploi et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), dans un délai de sept jours francs, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.