Code du travail

Article R5131-22

Article R5131-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des ressources partiellement déductibles pour le contrat d'engagement jeune

Résumé Cet article liste les types de revenus qui peuvent être partiellement déduits pour les jeunes sous un contrat d'engagement jeune.

Sont considérés comme des ressources partiellement déductibles en application du 2° de l'article R. 5131-20 :

1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

2° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en activité partielle ;

3° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

5° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ;

6° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;

7° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Élargissement des ressources éligibles au régime de déduction

Résumé des changements Le texte passe d’une liste restreinte comprenant uniquement les revenus liés au chômage et aux études à une large gamme incluant salaires, aides sociales liées à l’activité partielle ou maternité/paternité/adoption, indemnités maladie/accident ainsi que rémunérations spécifiques aux personnes handicapées ou en insertion sociale ; ces nouvelles catégories sont désormais considérées comme ressources partiellement déductibles.

Sont considérés comme des ressources partiellement déductibles en application du 2° de l'article R. 5131-20 :

L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ;

2° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en activité partielle ;

3° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;

Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

5° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ;

6° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;

Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du terme « involontairement » dans les allocations pour travailleurs privés d’emploi

Résumé des changements L’article a supprimé le qualificatif « involontairement » dans la description des allocations versées aux travailleurs privés d’emploi, élargissant ainsi la définition de ces ressources.

En vigueur à partir du vendredi 1 novembre 2019

Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'article L. 5131-6 :

1° Les revenus mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;

3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;

4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.

L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 5131-23 à R. 5131-25.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'article L. 5131-6 :

1° Les revenus mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;

3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;

4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.

L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 5131-23 à R. 5131-25.