Code du travail

Article R5131-21

Article R5131-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des ressources déductibles pour le contrat d'engagement jeune

Résumé Cet article parle des revenus qu'on peut déduire pour le contrat d'engagement jeune, comme les allocations chômage, les salaires de stages et les salaires d'écoles de formation.

Sont considérés comme des ressources intégralement déductibles en application du 1° de l'article R. 5131-20 :

1° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;

2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

3° La rémunération perçue dans le cadre d'un parcours de formation dispensé par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redéfinition des ressources déductibles et suppression des plafonds

Résumé des changements La loi remplace la règle limitant l’allocation aux revenus d’activité par une liste précise de ressources considérées comme entièrement déductibles.

Sont considérés comme des ressources intégralement déductibles en application du 1° de l'article R. 5131-20 :

1° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;

Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;

3° La rémunération perçue dans le cadre d'un parcours de formation dispensé par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

L'allocation est intégralement cumulable avec les ressources d'activité du jeune tant que celles-ci ne dépassent pas un montant mensuel net de 300 euros. Au-delà, l'allocation est dégressive linéairement et s'annule lorsque le total des ressources d'activité du jeune équivaut à 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance.