Code de l'action sociale et des familles

Section 1 : Activités et organisation

Article R345-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'action sociale et des familles

Résumé La convention du centre d'hébergement et de réinsertion sociale détaille les personnes accueillies, les actions, la capacité d'accueil, l'accueil en urgence, la rémunération et le soutien au service d'accueil.

La convention prévue par l'article L. 345-3 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale en application du 8° de l'article L. 312-1 et par référence au plan mentionné à l'article L. 312-5-3. Sans préjudice des informations prévues par l'article L. 313-8-1, la convention mentionne, notamment :

1° La ou les catégories de publics que le centre d'hébergement et de réinsertion sociale s'engage à accueillir ;

2° La nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;

3° La capacité d'accueil du centre ;

4° (Abrogé) ;

5° Les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence ;

6° Le cas échéant, la base de calcul de la rémunération prévue à l'article R. 345-3.

La convention précise également les modalités du concours que le centre apporte au service intégré d'accueil et d'orientation défini à l'article L. 345-2-4 et au dispositif de veille défini à l'article L. 345-2.

Article R345-2

Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues par l'article L. 322-4-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 ainsi que les conditions de leur rémunération.

Article R345-1-1

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Substitution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens à la convention pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale

Résumé Un contrat pluriannuel peut remplacer une convention pour les centres d'hébergement si toutes les conditions sont remplies.

Lorsqu'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu en application de l'article L. 313-12-2 par un organisme gestionnaire d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ce contrat emporte les effets de la convention prévue à l'article L. 345-3 s'il comporte les mentions prévues à l'article R. 345-1.

Article R345-2

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Convention entre les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et l'Etat

Résumé Quand un centre d'hébergement et de réinsertion sociale signe un accord avec l'État, il doit indiquer combien de personnes il accueille et comment il les paie.

Lorsqu'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale conclut avec l'Etat l'une des conventions prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-3 et L. 5132-16 du code du travail, cette convention mentionne, le cas échéant, le nombre moyen annuel de personnes accueillies dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 ainsi que les conditions de leur rémunération.

Article R345-3

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Organisation d'actions d'adaptation à la vie active par les centres d'hébergement et de réinsertion sociale

Résumé Les centres d'aide peuvent apprendre aux gens à travailler et les payer un peu chaque mois.

Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Ces actions s'adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier en raison d'un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique, prévues par le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail.

Les personnes qui prennent part à ces actions reçoivent une rémunération horaire comprise entre 30 % et 80 % du SMIC attribuée par le centre, compte tenu de leurs autres ressources et du caractère de l'activité pratiquée selon qu'elle est à dominante productive ou à dominante occupationnelle. La durée mensuelle de l'action ne peut excéder quatre-vingts heures.