Code du travail

Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie

Article R5131-10

Le diagnostic prévu à l'article L. 5131-4 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Ce diagnostic formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.

Article R5131-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Phases d'accompagnement personnalisées pour les jeunes

Résumé Les jeunes suivent plusieurs étapes d'accompagnement avec des objectifs précis, pour les aider à trouver un emploi et devenir autonomes.

Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter les actions mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 5411-15.

Article R5131-12

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Contrat d'engagement pour le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie

Résumé Un contrat est signé avant l'accompagnement pour définir les étapes et les objectifs, et peut être modifié selon l'évolution du jeune.

Préalablement au parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, un contrat d'engagement est signé, en application de l'article L. 5411-6, entre un représentant de la mission locale et le bénéficiaire de l'accompagnement.

Il mentionne :

1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;

2° Les engagements de chaque partie pour chaque phase ;

3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation et son montant.

La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.

Le plan d'action prévu au contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune.

Article R5131-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie

Résumé Le parcours d'accompagnement vers l'emploi peut durer jusqu'à 2 ans et continuer avec un contrat qui se termine quand le jeune trouve un travail, atteint 26 ans ou demande à arrêter.

Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est prévu pour une durée déterminée et peut être prolongé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.

A la suite d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, l'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut, le cas échéant, se poursuivre dans le cadre d'un contrat d'engagement jeune.

Le contrat d'engagement conclu avec le représentant de la mission locale prend fin :

1° Lorsque l'insertion socio-professionnelle du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune ;

2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;

3° A la demande expresse de son bénéficiaire.

Article R5131-14

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Rupture du parcours contractualisé en cas de manquement des engagements

Résumé Si une personne ne respecte pas ses engagements, la mission locale peut arrêter son parcours et l'en informer.

En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à la rupture du parcours contractualisé vers l’emploi et l’autonomie.

Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.