Code du travail

Article R5131-7

Article R5131-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations au droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie

Résumé Si une mission locale ne peut pas aider les jeunes, un autre organisme peut prendre le relais pour les accompagner vers l'emploi.

Les cas de dérogation prévus à l'article L. 5131-4 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Dans ces cas, l'un des organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. L'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie.

Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du choix d’organisme désigné

Résumé des changements Le texte précise désormais que le représentant de l'État ne peut désigner qu’un organisme référent figurant dans la rubrique IV de l’article L 5411‑5‑1, remplaçant la possibilité précédente d’en choisir un autre.

Les cas de dérogation prévus à l'article L. 5131-4 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Dans ces cas, l'un des organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. L'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie.

Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ des dérogations – retrait de Garantie Jeunes

Résumé des changements La réforme limite les dérogations aux seules missions locales sans couverture territoriale ou arrêtées, retirant ainsi le dispositif « Garantie Jeunes » qui était auparavant inclus sous deux articles législatifs.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

Les cas de dérogation prévus à l'article L. 5131-4 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie . Dans ces cas, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie . L'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie.

Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de désignation d’organismes substitutifs

Résumé des changements Le texte passe d’une description des activités des missions locales à une disposition permettant de désigner un autre organisme pour assurer l’accompagnement lorsque la mission locale est absente ou insuffisante.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les cas de dérogation prévus aux articles L. 5131-4 et L. 5131-6 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et de la garantie jeunes. Dans ces cas, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et la garantie jeunes. L'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie.

Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation garantissent l'accès au droit à l'accompagnement en mettant en œuvre des actions permettant aux jeunes de s'insérer dans la vie active notamment dans le cadre :

1° D'un contrat initiative-emploi ;

2° D'un contrat d'apprentissage ;

3° D'un contrat de professionnalisation ;

4° De la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.